Prefect's Compliance with Housing Obligation Renders Petition Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to comply with a mediation commission decision from 2019 recognizing the petitioner as eligible for priority housing, but the court dismissed the request as moot and inadmissible because the prefect had already provided the petitioner with housing since October 2021, thus satisfying the prior court orders which had previously enforced compliance and liquidated associated penalties. The court reasoned that since the administrative authority had already executed the obligation at the heart of the dispute before the current action was initiated, the present request lacked purpose and could not be regularized, leading to its rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests lacking current object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A; Prefect's Compliance with Housing Obligation Renders Petition Moot: The court reasoned that since the administrative authority had already executed the obligation at the heart of the dispute before the current action was initiated, the present request lacked purpose and could not be regularized, leading to its rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests lacking current object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This is the dispositive order regarding the notification of the decision.
The court cites this article (specifically point 4°) as the basis for rejecting the claim because it is devoid of object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de se conformer à la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 9 août 2019, laquelle l'a reconnue comme étant prioritaire pour un accueil dans une structure d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les ordonnances rendues les 7 juillet 2020 et 1er mars 2022, et portant respectivement les n°2000698 et 2110244.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 août 2019, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement. Par une ordonnance rendue le 7 juillet 2020 sous le n°2000698, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme A une offre d'hébergement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2020. Par une dernière ordonnance rendue le 1er mars 2022 sous le n°2110244, le tribunal a constaté que Mme A avait reçu une solution d'hébergement et a ainsi procédé à la liquidation de l'astreinte. Enfin, il ressort des pièces du dossier que depuis le 1er octobre 2021, Mme A dispose d'une solution d'hébergement. Ainsi, dès lors que le préfet des Yvelines s'est conformé à la décision de la commission de médiation des Yvelines avant l'introduction de la présente requête, celle-ci, dépourvue d'objet, est irrecevable et ne peut être régularisée.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Versailles, le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304281