Candidate Challenge to Professional Examination Elimination Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought to annul the decision that eliminated them from a professional examination for the position of senior technician, alleging that their written submission met the required formalism, that there were inconsistencies in the grading, that they could not see the remaining time during the oral exam, and that one jury member asked no questions. The court dismissed the request, ruling that the assessment of the written paper falls within the jury's sovereign discretion and cannot be challenged before administrative judges, and further determined that there is no legal obligation requiring the display of a visible timer during the oral examination or mandating that every jury member pose questions, rendering all the presented grounds for appeal inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate Challenge to Professional Examination Elimination Dismissed: The court dismissed the request, ruling that the assessment of the written paper falls within the jury's sovereign discretion and cannot be challenged before administrative judges, and further determined that there is no legal obligation requiring the display of a visible timer during the oral examination or mandating that every jury member pose questions, rendering all the presented grounds for appeal inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
This article mandates the notification of the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle il a été éliminé à l'issue de l'examen professionnel de technicien principal de 1ère classe pour la session 2023.
Il soutient que :
- sa copie a respecté les points essentiels du formalisme attendu ;
- il y a des incohérences entre sa copie et les commentaires des correcteurs ;
- il n'a pas eu la possibilité, lors de l'épreuve orale, de consulter le temps qui lui était imparti ;
- l'un des membres de jury n'a posé aucune question durant la totalité de l'entretien oral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, l'ensemble des considérations invoquées par M. A et relative aux appréciations portées sur sa copie de l'épreuve écrite relève de l'appréciation souveraine du jury d'examen sur les mérites du candidat et ne peut être utilement contestée devant le juge administratif. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, si le requérant se prévaut de la circonstance qu'une pendule décomptant le temps imparti n'aurait pas été visible par le candidat durant l'épreuve orale, et de celle tirée de ce que l'un des membres du jury n'aurait posé aucune question, aucune norme, ni aucun principe ne prévoit d'obligation sur ces points, de sorte que ces moyens sont également inopérants.
4. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 29 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.