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2304281 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Petition in Housing Benefit Overpayment Case

Numéro de cause 2304281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a collection order for an overpayment of housing benefits but failed to regularize their petition despite two formal notices requiring the production of the contested decision and the submission of arguments and supporting documents justifying the illegality of the administrative act, as mandated by the relevant procedural articles of the administrative justice code; consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to its authority to reject improperly regularized or unsubstantiated requests.

Regeste Legislator

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article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Dismissal for Failure to Regularize Petition in Housing Benefit Overpayment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

Mots-clés

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licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage retrait de la demande perception abusive de prestations de l'aide sociale décisions incidentes expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This is the operative part ordering the rejection of the request, which is based on the provisions cited in the reasoning.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 12 juin 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'une somme de 254 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er au 31 janvier 2021.

Il soutient que son recours est fondé sur l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Par un courrier adressé le 28 septembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration.

Par un courrier adressé le 28 septembre 2023, auxquels était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. En premier lieu, en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée le 28 septembre2023 en recommandé avec accusé de réception, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Alors qu'il se borne à produire la signification de la contrainte en litige, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

5. D'autre part, l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

6. Par lettre adressée le 28 septembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

7. En l'espèce, M. B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance. Alors que l'article R. 133-3 se borne à prévoir l'émission d'une contrainte et ses modalités de contestation, M. B soutient que son opposition se fonde sur cette disposition sans toutefois développer aucun moyen à l'appui de cette dernière. Dans ces conditions, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.

Fait à Montpellier, le 23 novembre 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 23 novembre 2023.

La greffière,

A. Junon