Petitioner Seeks Suspension of Deportation Order Based on Pregnancy and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural order mandating her departure from French territory with a two-year re-entry ban, and to compel the issuance of a provisional residence permit, arguing the order was incompetent, insufficiently motivated, and violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her pregnancy and family ties in Mayotte. The court rejected the request in its entirety under the expedited procedure because the petitioner failed to provide sufficient specifics or justification regarding the duration and circumstances of her stay, her alleged pregnancy, or the presence of her family to substantiate the serious and manifestly illegal infringement required to suspend the deportation measure based on Article 8.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of Deportation Order Based on Pregnancy and Family Life Rights: The court rejected the request in its entirety under the expedited procedure because the petitioner failed to provide sufficient specifics or justification regarding the duration and circumstances of her stay, her alleged pregnancy, or the presence of her family to substantiate the serious and manifestly illegal infringement required to suspend the deportation measure based on Article 8.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without instruction because it appeared manifestly ill-founded.
The applicant requested relief based on this article, which establishes the judge's power in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°24750 du préfet de Mayotte du 4 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour pendant 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir,
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation ;
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle est enceinte et que toute sa famille vie à Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme B ressortissante comorienne née en 1995, invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée tant à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte que du fait qu'elle allègue être enceinte et de la présence de sa famille à Mayotte. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2023.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304280