Refusal of Residence Permit Review Dismissed for Improper E-Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a refusal of a residence permit decision accompanied by an order to leave the territory and requested the administrative authority to issue a residence permit or reexamine the situation. The court dismissed the request via an order because the petitioner's representative, despite receiving notification of the requirement to regularize the filing, failed to resubmit the petition electronically via the dedicated online application as mandated by the Code of Administrative Justice for requests submitted by a lawyer, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Review Dismissed for Improper E-Filing: The court dismissed the request via an order because the petitioner's representative, despite receiving notification of the requirement to regularize the filing, failed to resubmit the petition electronically via the dedicated online application as mandated by the Code of Administrative Justice for requests submitted by a lawyer, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order when they have not been regularized within the specified time limit, justifying the final order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire prise par Monsieur E le 1er mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale ", au requérant ou à défaut de réexaminer sa situation administrative au regard du séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
4. Le tribunal a invité Me Badani à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 13 avril 2023. En dépit de courrier, Me Badani n'a pas régularisé la situation et n'a pas transmis la requête via l'application Télérecours dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Montreuil, le 23 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.