Legislator Jurisprudence & Législation
2304279 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Stay Appeal Dismissed

Numéro de cause 2304279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national filed an emergency injunction request seeking suspension of an order to leave the territory without delay, alleging incompetence, insufficient reasoning, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to family ties in the territory. The administrative judge dismissed the request summarily because, despite invoking personal and family connections, the applicant failed to provide sufficient justification regarding the length and circumstances of their stay or demonstrate the impossibility of continuing family life in their country of origin, rendering the invoked human rights ground manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Stay Appeal Dismissed: The administrative judge dismissed the request summarily because, despite invoking personal and family connections, the applicant failed to provide sufficient justification regarding the length and circumstances of their stay or demonstrate the impossibility of continuing family life in their country of origin, rendering the invoked human rights ground manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers congé de convenance personnelle interdiction de l'expulsion des nationaux griefs de droits humains demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request without instruction because it appeared manifest that the request was unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was invoked by the applicant as the legal basis for the interim relief sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°24718 du préfet de Mayotte du 3 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- l'arrêté est entache d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ;

- il est urgent de faire échec à son éloignement ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.

2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M.. B, ressortissant comorien né en 1979, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni aucune justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit à l'effet de démontrer l'impossibilité d'une poursuite de la vie familiale aux Comores. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le seul moyen opérant invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2023.

Le juge des référés,

X. MONLAÜ

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304279