Legislator Jurisprudence & Législation
2304279 Généré par l'IA

Claimant's Petition Rejected for Failure to Submit Contested Decision

Numéro de cause 2304279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant seeking damages from a hospital for moral and psychological prejudice filed a petition, but failed to comply with the administrative court's formal request to submit a copy of the contested decision, which is a mandatory requirement for admissibility under administrative justice procedure. Because the claimant did not rectify this deficiency within the allotted fifteen-day period following official notification, the court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible based on procedural rules allowing the president of the judging panel to dismiss non-regularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Petition Rejected for Failure to Submit Contested Decision: Because the claimant did not rectify this deficiency within the allotted fifteen-day period following official notification, the court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible based on procedural rules allowing the president of the judging panel to dismiss non-regularized requests.

Mots-clés

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notification de la décision condition de recevabilité indemnité pour tort moral droit de pétition production de créance recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground used to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B demande la condamnation du centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral et psychologique subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 avril 2023, réceptionnée le 6 avril 2023, Mme B a été invitée à produire la copie de la décision attaquée. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante ne produit pas la copie de la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.