Driver's License Suspension Due to Identity Theft-Related Infractions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative decision suspending their driver's license due to zero points, alleging identity theft was the cause of the infractions recorded between 2016 and 2022. The administrative court dismissed the petition, ruling that while the contestation of the point deduction falls within its jurisdiction, the issue of the imputability of the underlying traffic infractions, which the petitioner challenged based on identity usurpation, must be raised before the judicial authority, rendering the administrative ground for annulment inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Due to Identity Theft-Related Infractions: The administrative court dismissed the petition, ruling that while the contestation of the point deduction falls within its jurisdiction, the issue of the imputability of the underlying traffic infractions, which the petitioner challenged based on identity usurpation, must be raised before the judicial authority, rendering the administrative ground for annulment inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the final order of the decision.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to an inoperative legal argument (inapplicability of administrative jurisdiction for imputability of offenses).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI, notifiée le 15 avril 2023, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a suspendu son permis de conduire pour solde de point nul.
Il soutient que son identité a été usurpée et que, par conséquent, il ne peut être l'auteur des infractions relevées à son encontre entre le 13 octobre 2016 et le 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressort bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il n'est pas responsable de la commission des infractions relevées à son encontre entre le 13 octobre 2016 et le 8 novembre 2022 ayant entrainé le retrait de son permis pour solde de point nul, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 septembre 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,