Withdrawal of Compulsory School Assignment Request and Provisional Legal Aid Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the educational authority to assign them to a vocational high school, arguing the state's failure to do so constituted a grave and manifestly unlawful interference with their fundamental right to education, but the litigant subsequently withdrew the primary request for assignment after the authority confirmed their enrollment in a specific CAP program effective the following day. Consequently, the court granted the litigant provisional legal aid due to the urgency of the matter and ordered the State to pay a reduced sum to the litigant's counsel, contingent upon the final granting of legal aid and the counsel's agreement regarding the state's contribution, while formally acknowledging the withdrawal of the main injunctive relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Compulsory School Assignment Request and Provisional Legal Aid Award: Consequently, the court granted the litigant provisional legal aid due to the urgency of the matter and ordered the State to pay a reduced sum to the litigant's counsel, contingent upon the final granting of legal aid and the counsel's agreement regarding the state's contribution, while formally acknowledging the withdrawal of the main injunctive relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 3 of the order regarding the payment of fees to the lawyer, subject to conditions related to provisional legal aid.
This provision is cited in Article 2 of the order to acknowledge the withdrawal of the main claims filed under this article.
This provision is cited in Article 1 of the order to grant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. C B, représenté A Me Youchenko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire de type lycée professionnel dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée A l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ;
- la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne, à la Constitution, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.
A un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir que le requérant est affecté en classe de 1ère année de CAP accompagnement petite enfance au lycée de La Viste à Marseille.
A un acte, enregistré le 10 mai 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions principales et maintient en revanche sa demande de frais.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
L'audience publique s'est tenue le 10 mai 2023, à 14 heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, et en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. B a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, en défense, indique que M. B a été affecté en classe de 1ère année de CAP accompagnement petite enfance au lycée de La Viste à Marseille à compter du 11 mai 2023.
3. A un acte, enregistré le 10 mai 2023, le requérant se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Youchenko de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Youchenko, avocate de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Youchenko.
Fait à Marseille, le 12 mai 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,