Legislator Jurisprudence & Législation
2304277 Généré par l'IA

Waste Collection Fee Tariffs and Administrative Seizures Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2304277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed a litigant's request to annul retroactive waste collection fee tariffs set by an intercommunal syndicate in 2022 and to nullify subsequent administrative seizures for non-payment, ruling that individual disputes arising from the waste collection service, which operates as an industrial and commercial public service funded by user fees, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Furthermore, the court found the claims seeking to annul the 2022 fee-setting deliberations inadmissible due to being filed outside the mandatory two-month appeal period following their publication in June 2022, resulting in the dismissal of all requests and an order for the litigant to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Waste Collection Fee Tariffs and Administrative Seizures Jurisdiction Dispute: Furthermore, the court found the claims seeking to annul the 2022 fee-setting deliberations inadmissible due to being filed outside the mandatory two-month appeal period following their publication in June 2022, resulting in the dismissal of all requests and an order for the litigant to pay costs.

Mots-clés

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perception d'émoluments litige en matière de tarif incompétence ratione materiae litige non administratif frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to rule on legal costs incurred by the parties.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Article 1er
Although Article 1 itself is a dispositive order, its basis for rejection (lack of jurisdiction for administrative seizures) is explicitly linked to Art. R. 222-1 2° CJA in the reasoning for the first set of rejected conclusions.
Article 2
Although Article 2 is a dispositive order, the rejection of the remaining claims is based on the inadmissibility found in consideration 4, linked to Art. R. 222-1 4° CJA.
Article 3
This article orders costs, citing Article L. 761-1 CJA.
Article R. 222-1 2° du code de justice administrative
This procedural rule was applied to reject claims concerning administrative attachments due to lack of jurisdiction of the administrative court.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This procedural rule was applied to reject the appeal regarding the deliberation annulment due to tardiness (inadmissibility).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects claims related to administrative attachments and restitution due to lack of jurisdiction, explicitly citing the rule applied in consideration 2.

Article 2

This article rejects the remaining claims.

Article 3

This article orders the applicant to pay costs to the defendant, citing Article L. 761-1 CJA.

Article 1er

Although Article 1 itself is a dispositive order, its basis for rejection (lack of jurisdiction for administrative seizures) is explicitly linked to Art. R. 222-1 2° CJA in the reasoning for the first set of rejected conclusions.

Article 2

Although Article 2 is a dispositive order, the rejection of the remaining claims is based on the inadmissibility found in consideration 4, linked to Art. R. 222-1 4° CJA.

Article 3

This article orders costs, citing Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject claims concerning administrative attachments due to lack of jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the appeal regarding the deliberation annulment due to tardiness (inadmissibility).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to rule on legal costs incurred by the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2023 et le 15 mars 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ;

2°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises le 24 juin 2019 et le 7 septembre 2022 à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au SICTOM au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;

3°) de lui accorder la restitution des sommes indûment payées ou saisies ;

4°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut au rejet de la requête de Mme B et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur et à la restitution des sommes payées ou saisies :

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. En l'espèce, le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre pour le recouvrement de sommes dues au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que les conclusions tendant à la restitution des sommes payées ou saisies à ce titre, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation des délibérations du 23 juin 2022 :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

4. Les délibérations du 23 juin 2022 par lesquelles le comité syndical du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire a fixé rétroactivement les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ont fait l'objet d'une publication le 28 juin 2022. Le délai de recours contentieux à leur encontre expirait ainsi le 29 août 2022. La requête de Mme B n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 19 octobre 2023, les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 23 juin 2022 sont tardives et par suite manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Mme B étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 100 euros à verser au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre et les conclusions à fin de restitution des sommes payées ou saisies sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Mme B versera une somme de 100 euros au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 10 avril 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.