Litigant Withdraws Claim Against Municipality Refusing Infraction Report; Tribunal Rejects Municipality's Counter-Claim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a municipal decision refusing to issue a report of infraction and sought an order compelling the municipality to issue such a report, but subsequently formally withdrew both their claim and action; consequently, the Tribunal Administratif de Rennes formally acknowledged the withdrawal and, applying relevant administrative justice code provisions, rejected the municipality's counter-claim for costs under Article L. 761-1, as the matter no longer presented issues beyond accepting the withdrawal and dealing with that specific cost request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Claim Against Municipality Refusing Infraction Report; Tribunal Rejects Municipality's Counter-Claim for Costs: 761-1, as the matter no longer presented issues beyond accepting the withdrawal and dealing with that specific cost request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber used this provision to formally acknowledge the withdrawal of the case by Mme D.
The President of the chamber used this provision to rule on the remaining issue regarding costs (Article L. 761-1) following the withdrawal.
The court explicitly rejected the municipality's conclusions seeking an award under this article for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme C D, représentée par Me Collet, de la société Via Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 du maire de Saint-Malo refusant de faire droit à ses demandes tendant à ce qu'il soit dressé un procès-verbal d'infraction ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Malo de dresser un procès-verbal d'infraction, dans le délai d'un mois à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Saint-Malo, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, Mme D s'est désistée de son instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Saint-Malo demande au tribunal de donner acte du désistement et à ce que soit mis à la charge de Mme D le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par mémoire, enregistré le 5 mars 2024, Mme D s'est désistée purement et simplement de son instance et de son action. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Malo et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Malo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B et à la commune de Saint-Malo.
Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 26 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.