Residence Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit, ordering her departure from the territory, and fixing the country of destination, along with an injunction to issue a residence permit. The court ruled that subsequent to the filing of the claim, the issuance of a temporary residence permit by a different prefect implicitly abrogated the contested decision, rendering the annulment and injunction requests moot, and therefore there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while ordering the State to pay the petitioner a sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance: The court ruled that subsequent to the filing of the claim, the issuance of a temporary residence permit by a different prefect implicitly abrogated the contested decision, rendering the annulment and injunction requests moot, and therefore there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while ordering the State to pay the petitioner a sum for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction due to the issuance of a new residence permit.
The provision under which the President of the chamber is empowered to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicant regarding costs.
Contains the operative order for the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de produire l'ensemble des documents ayant abouti à l'élaboration de l'avis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrés les 8 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue par l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à Mme C B une carte de séjour temporaire valable du 26 juillet 2024 jusqu'au 25 juillet 2025 remise à l'intéressée le 8 août 2024. La délivrance de ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté litigieux du 9 mars 2023. Par suite, les conclusions de la requérante tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et, d'autre part, à l'injonction sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le président de la 11ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.