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2304276 Généré par l'IA

Claim Against Treasury Attachment Order Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2304276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative third-party attachment order issued by the public treasury for €750 and the restitution of the debited sum, arguing the order violated civil enforcement procedures. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization by producing either the decision from the relevant public creditor's administrator following the mandatory pre-litigation protest, as required by the Fiscal Procedures Code, or evidence of an implicit rejection of that protest, as mandated by administrative justice procedure rules for such challenges.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Against Treasury Attachment Order Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization by producing either the decision from the relevant public creditor's administrator following the mandatory pre-litigation protest, as required by the Fiscal Procedures Code, or evidence of an implicit rejection of that protest, as mandated by administrative justice procedure rules for such challenges.

Mots-clés

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procédure de revendication lors de la saisie respect de la procédure précontentieuse code de procédure civile autorisation d'exécution annulation civile questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés, les 3 et 6 novembre 2023, M. C demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 19 octobre 2023 émise à son endroit auprès de son établissement bancaire par la trésorerie du service de gestion comptable (SGC) de Mayotte pour une somme de 750 euros ;

2°) d'enjoindre à l'État de lui restituer la somme débitée.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-1,

R. 145-1 et R. 145-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 222-1 de ce code énonce : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

3. M. C demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 19 octobre 2023 émise à son endroit par la trésorerie du service de gestion comptable de Mayotte pour une somme de 750 euros. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé par le greffe du tribunal le 6 novembre 2023 et dont il a accusé réception le même jour via l'application Télérecours, M. A n'a pas régularisé sa requête par la production soit de la décision prise par l'ordonnateur à l'issue de la contestation prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont citées au point 1, soit, en cas de décision implicite de rejet de l'ordonnateur, sa réclamation auprès de ce dernier. Par suite, la requête de M. A, étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au directeur régional des finances publiques de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 27 juin 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.