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2304276 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty Judicial Review Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2304276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review request challenging an administrative penalty issued by the family allowance fund, but the submission merely transmitted the contested decision without providing any statement of facts, grounds, or specific conclusions sought from the judge, thus failing to constitute a legally valid request as defined by the Code of Administrative Justice. Consequently, because the initial submission lacked any stated legal basis and the time limit for filing supplementary arguments had expired, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under its authority to reject non-regularizable deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Fund Penalty Judicial Review Dismissed for Procedural Deficiency: Consequently, because the initial submission lacked any stated legal basis and the time limit for filing supplementary arguments had expired, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under its authority to reject non-regularizable deficient filings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation familiale délais de procédure moment du dépôt motif de révision indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'annulation d'une pénalité administrative émise par la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme A se borne à produire la décision de la caisse d'allocations familiales de la Vendée attaquée, sans assortir ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 24 mars 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Nantes, le 31 mai 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,