Legislator Jurisprudence & Législation
2304274 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Order on Waste Evacuation

Numéro de cause 2304274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring the evacuation of accumulated waste from a property within six months, claiming they had started remediation without clear guidance and could not meet the deadline due to advanced age and the volume of waste, which they asserted without further detail. The court dismissed the application by order, reasoning that the arguments presented—concerning lack of advice and impossibility of timely evacuation due to age and quantity—were supported only by facts manifestly incapable of sustaining a legal challenge, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking sufficient substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Order on Waste Evacuation: The court dismissed the application by order, reasoning that the arguments presented—concerning lack of advice and impossibility of timely evacuation due to age and quantity—were supported only by facts manifestly incapable of sustaining a legal challenge, thus justifying rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking sufficient substantiation.

Mots-clés

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licenciement administratif avis juridiques argumentation motivée demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request because the presented facts were deemed manifestly incapable of supporting the legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2023/DRIEAT/UD77/029 du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de respecter, sous 6 mois, l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel il a imposé à la société B l'évacuation de l'ensemble des déchets stockés sur le terrain situé chemin rural de la Roche au lieu-dit le Cormier à Mons-en-Montois ;

2°) de lui accorder un délai pour lui permettre de poursuivre et de mener à son terme les travaux de mise en conformité totale du site.

Il soutient qu'il commencé à effectuer des travaux sur son site sans avoir été conseillé sur ce qu'il lui restait à évacuer et, d'autre part, qu'il lui est impossible de procéder à l'évacuation de l'ensemble des déchets dans le délai imparti en raison de son âge avancé et de la quantité de déchets stockés et accumulés depuis plusieurs années.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir, d'une part, qu'il commencé à effectuer des travaux sur son site sans avoir été conseillé sur ce qu'il lui restait à évacuer et, d'autre part, qu'il lui est impossible de procéder à l'évacuation de l'ensemble des déchets dans le délai imparti en raison de son âge avancé et de la quantité de déchets stockés et accumulés depuis plusieurs années, sans autres précisions. Toutefois, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen en droit, celui-ci ne serait en tout état de cause assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304274