Family Allowance Fund Debt Annulment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a family allowance fund decision imposing a debt of €592.35 for an overpayment of activity bonuses between February and April 2023, arguing the debt lacked valid explanation and impacted her difficult financial situation due to impending child-related expenses. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner's arguments merely asserted the debt was unexplained and cited personal hardship, which constituted inoperative means that did not challenge the legality of the contested administrative decision, especially after the petitioner failed to provide further substantiation following a formal invitation from the court registry to regularize the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Annulment Dismissal: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner's arguments merely asserted the debt was unexplained and cited personal hardship, which constituted inoperative means that did not challenge the legality of the contested administrative decision, especially after the petitioner failed to provide further substantiation following a formal invitation from the court registry to regularize the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because it contained only inoperative grounds.
This provision governs the procedure allowing the rejection of the application after informing the applicant about the need to substantiate their arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2023 et 1er juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié une dette de 592,35 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour les mois de février à avril 2023.
Elle soutient que la dette qui lui a été notifiée n'a pas d'explication valable et que cela porte atteinte à sa situation financière alors qu'elle doit effectuer des achats pour son futur enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants.
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Mme B, dont les conclusions doivent être requalifiées comme tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié une dette de 592,35 euros au titre d'un indu de prime d'activité, se borne à soutenir dans sa requête que cette dette n'a pas d'explication valable et à se prévaloir du fait qu'elle la place dans une situation financière compliquée alors qu'elle doit effectuer des achats pour son futur enfant. De tels moyens sont dépourvus d'incidence sur la légalité de la décision contestée. Par un courrier du 30 mai 2023, le greffe du tribunal l'a invité à préciser les raisons pour lesquelles la dette litigieuse serait, selon elle, injustifiée et l'a informé qu'à défaut de motiver davantage sa requête, celle-ci serait susceptible d'être rejetée par voie d'ordonnance. Mme B a répondu à ce courrier le 1er juin 2023 en retournant au tribunal un extrait complété du formulaire qui lui avait été adressé, sans déférer à l'invitation qui y était contenue de motiver davantage sa requête. Il s'ensuit qu'en l'état, la requête de Mme B ne contient que des moyens inopérants. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 5 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.