Refusal of Residency and Departure Order Upheld Due to Lack of Evidence of Family Life Rights Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative order refusing her residency and ordering her departure from the territory, arguing that the refusal violated her right to private and family life because she resides with her French national and schooled son. The court, ruling by order under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because, despite the allegation regarding family life, the petitioner provided no evidentiary documents to support the claim, notably failing to demonstrate the French parent's actual contribution to the child's upkeep or the existence of a related judicial decision, rendering the sole asserted ground manifestly unsupported by facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Refusal of Residency and Departure Order Upheld Due to Lack of Evidence of Family Life Rights Violation: The court, ruling by order under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because, despite the allegation regarding family life, the petitioner provided no evidentiary documents to support the claim, notably failing to demonstrate the French parent's actual contribution to the child's upkeep or the existence of a related judicial decision, rendering the sole asserted ground manifestly unsupported by facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to reject the claim.
The rejection of the request is explicitly based on the provisions of the 7° of Article R. 222-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9764071831 du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête, Mme A B fait valoir que l'arrêté litigieux méconnait son droit à une vie privée et familiale et se borne à faire valoir qu'elle réside avec son fils de nationalité française, scolarisé sur le territoire. Toutefois, l'intéressée ne verse aucune pièce probante de nature à venir au soutien du moyen soulevé et ne démontre en particulier pas la contribution du parent français à l'éducation et l'entretien de leur enfant, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d'une décision de justice relative à celle-ci. Ainsi, la requête de Mme B, qui n'a été suivie d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens et le délai de recours étant expiré, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé.
3. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304273