Ministerial Decision Invalidation of Driving License Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Interior Minister's decision invalidating his driving license due to zero points and requested an order for its return, but the court dismissed the application because the sole argument raised—that the notice of invalidation was not received at the current address—was legally irrelevant to the legality of the administrative decision itself, thus constituting an inoperative claim under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Ministerial Decision Invalidation of Driving License Upheld: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites Article R. 222-1, 7°, as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui renvoyer cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, M. A se borne à soutenir qu'il n'a pas reçu à son domicile actuel la décision litigieuse. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, la requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, et n'a pas été complétée dans le délai du recours contentieux ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins qu'il soit enjoint au ministre de lui renvoyer cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 9 février 2024 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2304273