Injunction to Resume Processing of Citizenship Application Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose naturalization application, submitted in September 2021 and deemed complete in March 2022, was classified as "closed without follow-up" after they failed to present the original copy of their birth certificate at the assimilation interview in July 2022, sought an injunction compelling the prefect to resume processing the file. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the urgency or utility required for provisional relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as the administrative decision was a final classification notice that left the applicant free to submit an entirely new application, and the applicant had not sought judicial annulment of that decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Injunction to Resume Processing of Citizenship Application Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to establish the urgency or utility required for provisional relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as the administrative decision was a final classification notice that left the applicant free to submit an entirely new application, and the applicant had not sought judicial annulment of that decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied as the basis for rejecting the applicant's request because it was deemed manifestly unfounded.
This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l'instruction de son dossier de naturalisation et de la convoquer à un entretien d'assimilation.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française le
13 septembre 2021, qu'elle a été informée de la complétude de son dossier le 24 mars 2022, qu'elle a été convoquée à un entretien d'assimilation le 12 juillet 2022 ;
- son dossier ne pouvait pas être classé sans suite au motif qu'elle n'avait apporté qu'une photocopie de son acte de naissance le jour de l'entretien.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme A B, formée le 13 septembre 2021, a été classée sans suite au motif qu'elle n'a pas produit, lors de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu le 12 juillet 2022, un acte de naissance tunisien en version originale, ce dont la requérante a été informée par courrier du 8 février 2023. Ainsi, la requête fait obstacle à l'exécution de la décision administrative de classement sans suite de la préfète du
Val-de-Marne et la requérante n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées alors que la préfète du Val-de-Marne l'a informée qu'il lui appartient de déposer un nouveau dossier. Enfin, la requérante n'établit pas avoir sollicité l'annulation de la décision de classement sans suite.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 mai 2023.
La juge des référés,
Signé : F. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,