Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Annulment and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application and requested an injunction for issuance, along with payment of legal fees; subsequently, following notification that the administrative authority intended to issue a refusal contingent on a commission review, the petitioner withdrew her requests for annulment and injunction but maintained her claim for costs. The court acknowledged the withdrawal of the main claims, citing the relevant administrative justice code provisions allowing resolution by order for such matters, but rejected the subsidiary claim for costs under Article L. 761-1 of the code, considering the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Residence Permit Annulment and Costs Claim: The court acknowledged the withdrawal of the main claims, citing the relevant administrative justice code provisions allowing resolution by order for such matters, but rejected the subsidiary claim for costs under Article L. 761-1 of the code, considering the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the main claims.
Used to reject the applicant's claims for reimbursement of non-recoverable costs (frais irrépétibles).
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour reçue le 24 février 2023 suivie d'une demande de communication des motifs du refus de titre de séjour, reçue le 28 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser directement au profit de Me Traversini, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Par un courrier adressé à la requérante, dont une copie a été versée à l'instance et enregistrée le 11 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a informé Mme A de son intention de prendre à son encontre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et lui indique que sa situation administrative sera préalablement présentée à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L.432-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressée sera, dans l'intervalle, maintenue sous récépissé de demande de titre valant autorisation provisoire de séjour, sans droit au travail et renouvelable.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête, mais maintient ses conclusions relatives au paiement des frais irrépétibles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, Mme B A, ressortissante philippine, née le 20 mars 1982, a déclaré se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige:
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.