Challenge to Country of Destination Order Following Deportation Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained and subject to an order fixing his country of destination following a ten-year ban from French territory imposed as a complementary penalty after a 2022 conviction, challenged the administrative decision. The court rejected the application by ordinance because the appellant's arguments merely stated a desire to regularize his situation without presenting any specific legal grounds to challenge the legality of the decision designating the country for his removal, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of requests lacking legally sufficient grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Country of Destination Order Following Deportation Ban: The court rejected the application by ordinance because the appellant's arguments merely stated a desire to regularize his situation without presenting any specific legal grounds to challenge the legality of the decision designating the country for his removal, thus falling under the provision allowing for the summary rejection of requests lacking legally sufficient grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's request.
The court explicitly relies on this provision to reject the request based on insufficiently substantiated arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C conteste l'arrêté en date du 4 octobre 2023, notifié le 25 octobre 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " .
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté ainsi que de la fiche pénale de l'intéressé que M. A C, actuellement écroué au centre pénitentiaire du Havre, a été condamné par jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dieppe, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de dix ans, ce qui entraine de plein droit en application du code pénal sa reconduite à la frontière à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
4. Pour demander l'annulation de la décision en litige qui se borne à fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement, le requérant se borne à soutenir qu'il souhaite régulariser sa situation mais ne critique pas la légalité de cet arrêté.
5. Par suite, cette requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Rouen, le 6 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304271
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