Residence Order Annulment and Provisional Legal Aid Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought annulment of an administrative residence order from May 3rd, provisional legal aid, and payment of attorney's fees. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter but determined there was no need to rule on the annulment request because the prefect had withdrawn the contested residence order on May 10th; consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,000 euros under specific conditions regarding legal aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Order Annulment and Provisional Legal Aid Case: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter but determined there was no need to rule on the annulment request because the prefect had withdrawn the contested residence order on May 10th; consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,000 euros under specific conditions regarding legal aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional legal aid requested by the petitioner.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Caselles pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'administration provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel il avait assigné à résidence Mme A.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gilbert, avocate de Mme A, sous réserve qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle et que Me Gilbert confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L'Etat versera à Me Gilbert, avocate de Mme A la somme de 1 000 euros sous réserve que Me Gilbert confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,