Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the renewal of their expired residence permit, citing the risk of job loss, but the administrative judge rejected the request because the petitioner's overdue renewal application had resulted in an implicit denial, which constitutes an administrative decision against which a measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot be ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du ce code; Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal Delay): 521-3 of the Administrative Justice Code cannot be ordered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision allows the summary judge to reject the request when it is manifestly ill-founded, which is the basis for the rejection in the reasoning.
This article establishes the basis for the summary procedure used in the request, even though the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
This provision concerning legal costs was mentioned in the rejected claim, but since the claim itself was rejected, no costs were awarded under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les
15 jours en vue d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, en vue d'obtenir un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 31 août 2022, que son titre de séjour est expiré et qu'il risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile afin qu'il puisse obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ;
- il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous, M. C fait valoir qu'il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 22 septembre 2022. Les pièces qu'il produit permettent d'établir qu'il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 31 août 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées " qui a été enregistrée le même jour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quatre mois après son enregistrement. Ainsi, une décision implicite de rejet a été prise par la préfète du Val-de-Marne à laquelle la présente demande est susceptible de faire obstacle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. C, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 mai 2023.
La juge des référés,
Signé : F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,