Petitioner v. University Regarding Bachelor's Degree Admission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a university's decision refusing admission to a bachelor's degree program, asserting only that she possessed a degree in language sciences and two years of professional experience, along with expressing her motivation and seriousness. The court, referencing Article R. 222-1 (7°) of the administrative justice code, reasoned that the petitioner failed to articulate any effective legal grounds to contest the legality of the challenged decision before the expiry of the appeal period, despite citing her qualifications, thus warranting the rejection of the request via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. University Regarding Bachelor's Degree Admission Refusal: The court, referencing Article R. 222-1 (7°) of the administrative justice code, reasoned that the petitioner failed to articulate any effective legal grounds to contest the legality of the challenged decision before the expiry of the appeal period, despite citing her qualifications, thus warranting the rejection of the request via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this article because the arguments presented lacked the necessary specificity to contest the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B conteste une décision de l'université Paul Valéry du 20 juin 2023 portant refus d'admission en licence " arts, lettres langues parcours étude de la langue française ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission en licence opposée par l'université Paul Valéry, Mme B s'est bornée à faire valoir qu'elle dispose d'une licence en sciences du langage et d'une expérience professionnelle de deux ans et à faire part de sa motivation et de son sérieux mais elle n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023,
La greffière,
B. FLAESCH