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2304270 Généré par l'IA

Claimant v. Commercial Agent: Jurisdictional Rejection of Private Employment Dispute

Numéro de cause 2304270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to file a complaint alleging obstruction and potential identity theft against an agent of a commercial company regarding a rejected job application, additionally requesting the delivery of a work contract or nominal damages of two euros. The court reasoned that since the claims solely concerned the relationship between the applicant and a private commercial entity, the matter manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the request based on jurisdictional incompetence under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Claimant v. Commercial Agent: Jurisdictional Rejection of Private Employment Dispute: The court reasoned that since the claims solely concerned the relationship between the applicant and a private commercial entity, the matter manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the request based on jurisdictional incompetence under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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différend commercial agent réclamation administrative compétences juridictionnelles contrat de travail vol par métier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The appeal is rejected because the administrative jurisdiction is incompetent to rule on the matter.

Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A porte plainte pour obstruction et peut-être usurpation d'identité contre un agent de Total Energies Sénégal et demande que son contrat de travail lui soit envoyé par e-mail ou, à défaut, demande des dommages et intérêts de deux euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Mme A a, le 2 septembre 2022, présenté sa candidature à un emploi au sein de l'entreprise Total Energies. Le 3 mars 2023, cette entreprise n'a pas retenu cette candidature. Mme A expose entendre porter plainte pour obstruction et peut-être usurpation d'identité contre un agent de Total Energies Sénégal pour s'être opposé à son recrutement à cet emploi. Elle demande, en outre, à ce qu'un contrat de travail lui soit envoyé par e-mail ou, à défaut, demande des dommages et intérêts d'un montant de deux euros. Il en résulte que la requête ne concerne que les rapports entre la requérante et une société commerciale. Dès lors, de telles conclusions échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A

Fait à Nantes, le 28 mars 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,