Legislator Jurisprudence & Législation
2304269 Généré par l'IA

Passport Renewal Rejection Appeal Dismissal

Numéro de cause 2304269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the administrative decision rejecting her request for the early renewal of a passport that was still valid for another year. The court dismissed the claim through an order, reasoning that the petition failed to state any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and since the appeal period had expired, the request was manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejections by the President of the Administrative Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Passport Renewal Rejection Appeal Dismissal: The court dismissed the claim through an order, reasoning that the petition failed to state any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and since the appeal period had expired, the request was manifestly inadmissible under the provisions governing summary rejections by the President of the Administrative Tribunal.

Mots-clés

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passeport licenciement administratif état requérant demande de réexamen administratif retrait de la demande renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request by order because it was manifestly inadmissible, as provided for in this article.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court noted that the request failed to meet the requirements of this article by not presenting any legal grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande du 17 février 2023 tendant au renouvellement de son passeport délivré le 28 mai 2014 et valable jusqu'au 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme B, épouse A, ressortissante française née en 1988, à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le 28 mai 2014 un passeport ordinaire valable jusqu'au 27 mai 2024, a, le 17 février 2023, demandé le renouvellement de ce passeport. Par la décision attaquée du 8 mars 2023, notifiée le 24 mars 2023 et comportant l'indication des voies et délais de recours, le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement anticipé de ce passeport.

4. En se bornant à demander au tribunal de bien vouloir étudier son recours et d'accepter le renouvellement de son passeport, la requérante n'assortit sa requête de l'exposé d'aucun moyen. Il en résulte que, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et le délai de recours étant expiré, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Nantes, le 30 mai 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,