Prefectural Order of Departure Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated May 9, 2023, compelling immediate departure from French territory, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Lille ruled that it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that under the administrative justice code, disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, and since the applicant was domiciled in Paris on the date the order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 du même code de justice administrative; Prefectural Order of Departure Jurisdiction Transfer: The court reasoned that under the administrative justice code, disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, and since the applicant was domiciled in Paris on the date the order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This article was cited as the basis for the decision to transmit the case to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Larbi, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : () la ville de Paris () ".
3. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié au secours populaire, 6 passage Ramay à Paris (75018). Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Larbi, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 16 mai 2023.
Le président,
signé
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,