Residence Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, coupled with demands for issuance of a specific permit or re-examination under penalty, and recovery of legal costs. The court, exercising its power under administrative justice code provisions allowing it to rule on matters that are no longer in dispute, determined that a subsequent decision by the prefect granting the petitioner a temporary residence permit in October 2023 rendered the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in an order to dismiss those specific conclusions, and also rejected the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The court, exercising its power under administrative justice code provisions allowing it to rule on matters that are no longer in dispute, determined that a subsequent decision by the prefect granting the petitioner a temporary residence permit in October 2023 rendered the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in an order to dismiss those specific conclusions, and also rejected the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction, which is the core decision based on the subsequent grant of the residence permit.
This article is cited in the reasoning to establish the President's authority to rule by order, specifically noting the power to find that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
This article governs the costs request made by M. A, which was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 10 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit une pièce, enregistrée le 8 juillet 2024, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 28 août 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. A une carte de séjour temporaire qui a été remise matériellement à l'intéressé le 19 octobre suivant. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision implicite née le 10 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative demandée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,