Applicant Fails to Prove Deportation Order Addressed to Him in Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the suspension of an order requiring them to leave French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the administrative action gravely and manifestly violated their fundamental rights and freedom of movement under the European Convention on Human Rights due to their personal and family ties in France. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the deportation order he sought to suspend, which was presented as evidence, was actually addressed to him, as the document appeared to concern a different individual with a similar background.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant Fails to Prove Deportation Order Addressed to Him in Suspension Request: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the deportation order he sought to suspend, which was presented as evidence, was actually addressed to him, as the document appeared to concern a different individual with a similar background.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request without instruction because it was manifestly inadmissible, citing this procedural rule.
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 3 et 4 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°24553 du préfet de Mayotte du 2 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et son droit à la liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté n° 24553 du préfet de Mayotte du 2 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an M. B, ressortissant malgache né le 3 juin 1995 à Diego Suarez (Madagascar), invoque ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois l'arrêté qu'il produit dont il demande la suspension des effets ne lui a pas été notifié mais concerne M. A C né le 6 juin 1993 à Diego. Ainsi, il apparaît manifeste, que la requête de M. B est irrecevable. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2023.
Le juge des référés,
X. MONLAU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304266