Taxpayers Deemed to Have Withdrawn Property Tax Challenge Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers filed a request seeking discharge from a property tax assessment for the year 2022 in Rouen, but the court noted that the state of the file raised questions about their continued interest in the claim. After the court invited the taxpayers, via registered mail received on February 6, 2024, to expressly confirm the maintenance of their conclusions, and no confirmation was received within the one-month deadline, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the taxpayers were deemed to have withdrawn their entire request, and consequently issued an order recording this withdrawal of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Taxpayers Deemed to Have Withdrawn Property Tax Challenge Due to Lack of Confirmation: After the court invited the taxpayers, via registered mail received on February 6, 2024, to expressly confirm the maintenance of their conclusions, and no confirmation was received within the one-month deadline, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the taxpayers were deemed to have withdrawn their entire request, and consequently issued an order recording this withdrawal of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the deemed withdrawal of the application.
This article authorizes the president to note the withdrawal of the application by ordinance.
This article establishes the legal basis for presuming a withdrawal when the applicant fails to confirm the continuation of their claims upon request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 dans la commune de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. M. et Mme A ont été invités, par lettre du 2 février 2024, à confirmer expressément s'ils maintenaient leurs conclusions après qu'il leur a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour eux. Ce courrier a été notifié à M. et Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception qu'ils ont reçue le 6 février 2024. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 19 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2304265