Agency Refusal to Reimburse Spousal Support: Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an agency's refusal to reimburse overpaid spousal support, but the Administrative Tribunal determined that the dispute concerning the financial intermediation and recovery of court-ordered alimony payments, stemming from a judicial decision on parental responsibility, was an accessory to a private law matter. Therefore, the court concluded that this case was not within its jurisdiction, as it should properly be heard by the execution judge of the judicial court, leading to the dismissal of the application for manifest lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article 373-2-2 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Agency Refusal to Reimburse Spousal Support: Jurisdiction Dispute: Therefore, the court concluded that this case was not within its jurisdiction, as it should properly be heard by the execution judge of the judicial court, leading to the dismissal of the application for manifest lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence de recouvrement et d'intermédiation financière des pensions alimentaires près la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui rembourser des trop-perçus de pensions alimentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; ()".
3. M. A a transmis au tribunal une réclamation adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise en date du 5 décembre 2023 relative à un litige sur les modalités de recouvrement de pensions alimentaires qu'il doit verser en application d'une ordonnance du tribunal de grande instance de Beauvais du 3 mai 2016 à Mme B et qui relèvent de la compétence de l'agence de recouvrement et d'intermédiation financière des pensions alimentaires. Un tel litige constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui doit être présentée devant le juge de l'exécution auprès du tribunal judiciaire du domicile du requérant, en application de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Amiens, le 29 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.