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2304265 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Competence in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2304265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order mandating their immediate departure from the territory, establishing a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, alongside requests for the issuance of a temporary residence permit or the re-examination of their file. The court, applying administrative justice code provisions regarding jurisdictional competence, determined that since the petitioner's residence at the time of the contested decision was in Paris, the case fell under the jurisdiction of the Paris administrative tribunal, necessitating the transfer of the file to that court.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Competence in Deportation Order Challenge: The court, applying administrative justice code provisions regarding jurisdictional competence, determined that since the petitioner's residence at the time of the contested decision was in Paris, the case fell under the jurisdiction of the Paris administrative tribunal, necessitating the transfer of the file to that court.

Mots-clés

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interdiction de renvoi transfert de compétence autorisations de séjour départ du pays recours contre des décisions administratives détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is applied by the court to justify the transmission of the file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. C A, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une carte de séjour temporaire et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Okilassali au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de la décision attaquée, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 2 mai 2023.

Le président du tribunal,

M. B