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2304264 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Annulment Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2304264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund regarding an overpayment of social benefits, but the court issued an order giving effect to a deemed withdrawal of the case because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims after receiving an invitation to do so as required by the administrative justice code, which mandates that failure to confirm within the specified time limit results in the petitioner being considered to have withdrawn all conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Overpayment Annulment Deemed Withdrawal: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ».

Mots-clés

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fiction de retrait allocation familiale révocation de rentes sociales perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal of instance from Ms. A... is acknowledged, based on the preceding reasoning.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for considering the request withdrawn when the applicant fails to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A... le 13 août 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

3. Une demande de maintien a été adressée le 13 août 2025 via l’application Télérecours citoyen à Mme A.... Elle a accusé réception de celle-ci le 14 août 2025. Ainsi, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A..., en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au département de l’Isère et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.