Rejection of Housing Assistance Claim for Failure to Append Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a family allowance fund refusing the payment of personalized housing assistance, but the administrative court rejected the claim via an ordinance because the required challenged decision was not appended to the petition, and the litigant failed to regularize this manifest inadmissibility after being formally requested to do so by the court registry, as this failure falls under the category of petitions that a designated magistrate may dismiss summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Housing Assistance Claim for Failure to Append Challenged Decision: Les dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the application.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne refusant de lui verser la prestation d'aide personnalisée au logement (APL).
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 31 mai 2023 par le greffe du tribunal et dont le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 5 juin 2023. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A n'a pas produit la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.