Legislator Jurisprudence & Législation
2304262 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Annulment Due to Imprecise Grounds

Numéro de cause 2304262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural decision that refused the issuance of a residence permit and ordered the individual to leave the territory was rejected because the applicant's sole contention, asserting a presence in the territory since 2003 and a stable social life, lacked the necessary specificity to allow the court to assess its merits. Consequently, applying the relevant administrative justice code provision concerning manifestly ill-founded or imprecise grounds, the court summarily dismissed the application due to manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Rejection of Residence Permit Annulment Due to Imprecise Grounds: Consequently, applying the relevant administrative justice code provision concerning manifestly ill-founded or imprecise grounds, the court summarily dismissed the application due to manifest inadmissibility.

Mots-clés

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autorisations de séjour congé social annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mrs. A is rejected based on this article.

Article 2

This article orders the notification of the decision to Mrs. B A.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de Mme A, ressortissante comorienne née le 9 septembre 1983. Pour contester cette décision, la requérante se borne à indiquer, sans plus de précision, qu'elle " est présente à Mayotte depuis 2003 et a une vie sociale stable ". Dans ces conditions, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 31 mai 2024.

La magistrate déléguée,

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.