Petitioner v. University (Admission Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a specialized Master's program, but the administrative tribunal summarily rejected the request because the petitioner failed to provide the contested administrative decision or justify its absence, despite a formal request to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. University (Admission Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the failure to produce the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision de refus d'admission en Master management des organisations médicales et médico-sociales parcours professionnel prise par le président de l'Université de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Par un courrier en date du 2 août 2023, Mme A a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, la décision administrative qu'elle entendait contester. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 24 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,