Legislator Jurisprudence & Législation
2304260 Généré par l'IA

Refusal to Waive Welfare Debt Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2304260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision refusing a waiver of a welfare benefit debt of over five thousand euros, arguing only in good faith without providing any supporting financial details or evidence. The court dismissed the request by order because, despite being formally invited to regularize the petition by submitting the necessary documents and argumentation to substantiate the claim's merit, the litigant failed to provide any further specifics, rendering the sole argument manifestly lacking the required precision for the Tribunal to assess its foundation, pursuant to the provisions governing the rejection of incomplete requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal to Waive Welfare Debt Due to Insufficient Substantiation: The court dismissed the request by order because, despite being formally invited to regularize the petition by submitting the necessary documents and argumentation to substantiate the claim's merit, the litigant failed to provide any further specifics, rendering the sole argument manifestly lacking the required precision for the Tribunal to assess its foundation, pursuant to the provisions governing the rejection of incomplete requests.

Mots-clés

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soutien financier perception abusive de prestations de l'aide sociale opposition au commandement de payer grief insuffisamment motivé défaut de preuve cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this article to reject the request because the sole argument was clearly lacking in the precision necessary to assess its merits.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited alongside Article R. 222-1 7° as justification for the rejection of the request due to insufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 782,71 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse partielle de sa dette.

Il soutient qu'il est de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, soutient qu'il est de bonne foi. Il ne présente toutefois aucun moyen ayant trait à sa situation financière, ni ne produit de pièces concernant celle-ci à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 15 décembre 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé lecture le jour même de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 9 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.