Legislator Jurisprudence & Législation
2304260 Généré par l'IA

Territorial Public Establishment Refusal to Delegate Authority and Indemnity Mandates

Numéro de cause 2304260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by a territorial public establishment to provide an official decree delegating authority to a vice-president concerning energy sobriety, along with expense mandates related to vice-presidents' indemnities from June 2022. The court, referencing the Code of Administrative Justice allowing for dismissal when no longer necessary to rule on a claim, concluded that since the requested documents had been effectively communicated to the claimant via correspondence and in the defense filing subsequent to the initial request, there was no longer any need to rule on the annulment or injunction claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Territorial Public Establishment Refusal to Delegate Authority and Indemnity Mandates: The court, referencing the Code of Administrative Justice allowing for dismissal when no longer necessary to rule on a claim, concluded that since the requested documents had been effectively communicated to the claimant via correspondence and in the defense filing subsequent to the initial request, there was no longer any need to rule on the annulment or injunction claims.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État agents publics production de créance délégation de pouvoir subrogation de la collectivité publique abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited to justify the president's power to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a refusé de lui communiquer l'arrêté par lequel

M. A C, 4e vice-président, a obtenu une délégation à la sobriété énergétique, et des mandats de dépenses de l'établissement public territorial relativement au versement des indemnités des vices-présidents en juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par courrier du 27 juillet 2023, il a donné suite à la demande formulée par le requérant.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, en réponse à une demande de maintien de sa requête, M. B D demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la copie de l'arrêté du président n° A20228785 en date du 8 novembre 2022 portant délégation de fonction et de signature à M. A C, 4ème vice-président chargé de la sobriété énergétique et les mandats de dépenses de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre relativement au versement des indemnités des vice-présidents en juin 2022 ont été communiqués à M. D par courrier du 27 juillet 2023, après l'enregistrement de la requête. Ces pièces ont également été jointes en annexe du mémoire en défense déposé par l'établissement public territorial Grand-Orly Seine le 4 septembre 2023 et communiqué au requérant qui ne conteste pas qu'il s'agit là du document qu'il avait sollicité. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la communication de ces documents, ni sur les conclusions accessoires à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine.

Le président de la 8ème chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,