Petitioner's Withdrawal of Debt Discharge Claim Upheld Following Failure to Confirm Maintenance of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a payment order and a debt discharge related to a perceived overpayment of remuneration, but the administrative court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal. The court reasoned that following an invitation sent via the electronic application system to confirm the maintenance of her claims within a one-month period, the petitioner, who had acknowledged receipt of the notification, failed to expressly confirm her persistence, leading to the presumption of withdrawal from the entire request under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Debt Discharge Claim Upheld Following Failure to Confirm Maintenance of Claims: The court reasoned that following an invitation sent via the electronic application system to confirm the maintenance of her claims within a one-month period, the petitioner, who had acknowledged receipt of the notification, failed to expressly confirm her persistence, leading to the presumption of withdrawal from the entire request under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal, based on the grounds established in the reasoning (R. 612-5-1).
This provision allows the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by ordinance.
This provision is the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer, d'un montant de 34 429,47 euros et la majoration, d'un montant de 3 443 euros, émise à son encontre le 25 août 2023 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault en vue du recouvrement d'un trop perçu de rémunération ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 872,47 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, représentée par son directeur en exercice conclut à titre principal, au rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut à titre principal, au rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, Mme B, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 10 juin 2025, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 10 juin 2025 à Mme B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à la disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Mme B, qui en a accusé réception le même jour, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2304259 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.