Claimant v. National Commission for Repatriate Reparation (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the national independent commission for the recognition and reparation of harm suffered by repatriates, arguing the awarded sum was insufficient; however, the court found the subsequent decision by the commission on April 11, 2024, which granted an additional sum of 2,000 euros, rendered the original request moot, leading the administrative tribunal to issue an order declaring there was no longer any need to rule on the matter pursuant to the provisions allowing dismissal where a request ceases to present an issue for judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. National Commission for Repatriate Reparation (Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application, which is the ultimate disposition.
This article provides the basis for the President of the chamber to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle lui a alloué une somme insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par décision du 11 avril 2024, portant rectification de la décision attaquée du 19 octobre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a donné satisfaction à Mme B en lui accordant la somme supplémentaire de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 avril 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a accordé à Mme B la somme supplémentaire de 2 000 euros. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Amiens, le 28 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.