Legislator Jurisprudence & Législation
2304259 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Supporting Documentation in AME Benefit Appeal

Numéro de cause 2304259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the decision of a primary health insurance fund that refused the benefit of State Medical Assistance (AME), alleging unemployment and severe financial and health distress, but supporting the claim with no justifying documents. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner had been formally notified of the requirement to submit a proper argument supported by relevant evidence to establish that the challenged decision violated their rights and was invited to regularize the filing, but failed to comply with this request, rendering the action inadmissible under the provisions governing manifest deficiencies in substantive arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Supporting Documentation in AME Benefit Appeal: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner had been formally notified of the requirement to submit a proper argument supported by relevant evidence to establish that the challenged decision violated their rights and was invited to regularize the filing, but failed to comply with this request, rendering the action inadmissible under the provisions governing manifest deficiencies in substantive arguments.

Mots-clés

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demande de prestation d'assurance licenciement administratif indemnité de chômage aide financière insuffisance des preuves défaut de conditions matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest failure to substantiate the claims.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article R. 222-1 7° for the rejection of the request following a lack of regularization after judicial invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat (AME).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. En l'espèce, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 21 avril 2023, M. A se borne à déclarer qu'il ne travaille pas, qu'il n'a pour vivre qu'une aide mensuelle d'un montant de 200 euros d'un proche et que son état de santé le fait souffrir énormément. Toutefois, il n'assortit sa requête d'aucune pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. L'intéressé a été informé, par courrier recommandé du 9 mai 2023 de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant, qui n'a pas déféré à cette demande, n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 9 février 2024.

Le président,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière.

N°2304259