Petitioner's Appeal Moot Due to Subsequent Issuance of Security Agent Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prior refusal to issue a professional security agent card and requested an order compelling reconsideration under penalty of a daily fine, as well as an award for legal costs. The administrative court found that the appeal against the refusal became moot because the requested professional card was subsequently issued to the petitioner during the pendency of the case; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main request and rejected the ancillary claim for legal costs based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de Mme B; Petitioner's Appeal Moot Due to Subsequent Issuance of Security Agent Card: The administrative court found that the appeal against the refusal became moot because the requested professional card was subsequently issued to the petitioner during the pendency of the case; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main request and rejected the ancillary claim for legal costs based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application because the underlying refusal decision was implicitly withdrawn.
The court rejects the applicant's request for costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
This article provides the procedural basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Mustapha Khallouki, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 16 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande, dans le délai de
8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir que, le 13 novembre 2024, la carte professionnelle sollicitée, valable 5 ans du 13/11/2024 au 13/11/2029, a été délivrée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 novembre 2024, la carte professionnelle sollicitée (agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques), d'une validité de 5 ans, a été délivrée à Mme B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de Mme B est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 19 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.