Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissibility due to lack of prior administrative appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund suspending their social solidarity income payment pending a response to an information request, arguing the payment was their sole resource and their declarations were correct; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal required by law and did not regularize the deficient petition after being formally invited to do so by the Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissibility due to lack of prior administrative appeal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the application.
This provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a suspendu le versement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait dans l'attente de sa réponse à la demande d'informations qui lui a été adressée.
Il soutient que :
* il a correctement fait ses déclarations ;
* le revenu de solidarité active est sa seule ressource.
Par une lettre du 29 août 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
4. Le 5 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a suspendu le versement du revenu de solidarité active dont bénéficiait M. B dans l'attente de sa réponse à la demande d'informations qui lui a été adressée. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision.
5. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par une lettre en date du 29 août 2023, reçue le 1er septembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, le requérant n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 août 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,