Taxpayer Appeal for Renewable Energy Premium Rendered Moot by Subsequent Agency Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought judicial review to annul the rejection of their application for a renewable energy transition premium ("MaPrimeRénov'") and to compel the granting of the benefit or a reassessment. The administrative agency subsequently granted the administrative appeal, awarding the applicants a €1,000 premium after the initial judicial request was filed, rendering the core claims for annulment and injunction moot under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on those principal conclusions but ordered the agency to pay the applicants €1,000 to cover costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal for Renewable Energy Premium Rendered Moot by Subsequent Agency Grant: The administrative agency subsequently granted the administrative appeal, awarding the applicants a €1,000 premium after the initial judicial request was filed, rendering the core claims for annulment and injunction moot under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on those principal conclusions but ordered the agency to pay the applicants €1,000 to cover costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction claims.
This article awards a sum to the applicants based on the cited provision.
The decision not to rule on the merits is based on point 3° of this article, as indicated in the reasoning section.
Cited as the basis for ordering the defendant to pay a sum to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. D C et Mme E A, représentés par Me Auchet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur demande d'attribution de la prime de transition énergétique au titre du dispositif " MaPrimeRénov'" ainsi que l'annulation de la décision implicite du 5 avril 2023 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) à titre principal d'enjoindre à l'ANAH de leur octroyer le bénéfice de la prime de transition énergétique et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 19 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par les requérants contre la décision du 18 novembre 2022 rejetant leur demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " et, par une décision du 5 mars 2024, leur a accordé le versement d'un montant de 1 000 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement à M. C et Mme A de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. C et Mme A.
Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. C et Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme E A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier