Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Benefit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the four-month suspension of their active solidarity income, but the court dismissed the application because the requisite prior administrative appeal had not been demonstrated, despite the claimant being formally requested to provide proof of filing or the subsequent decision. Citing articles requiring evidence of a prior administrative recourse for social benefit disputes, the court determined that the claimant's failure to regularize the filing by submitting the required documentation after receiving a specific request rendered the judicial petition manifestly inadmissible, leading to its rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Benefit Appeal: Citing articles requiring evidence of a prior administrative recourse for social benefit disputes, the court determined that the claimant's failure to regularize the filing by submitting the required documentation after receiving a specific request rendered the judicial petition manifestly inadmissible, leading to its rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility following failure to regularize.
This article forms the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B conteste la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu son revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 22 mai 2023, lui demandant de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En outre, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
3. En l'espèce, M. B conteste la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu son revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois. En dépit de la demande de régularisation du 22 mai 2023, reçue par M. B le 9 juin suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 4 juillet 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,