Legislator Jurisprudence & Législation
2304256 Généré par l'IA

Claimant v. Social Benefits Fund (Loss of Object)

Numéro de cause 2304256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review after a social benefits fund refused personalized housing assistance and activity bonuses, and also requested the recalculation of the bonus and payment of an exceptional September 2022 aid. The court noted that subsequent to the filing of the request, the fund re-examined the claimant's file, resulting in the granting of the housing assistance, the recalculation of the activity bonus, and the payment of the exceptional aid, leading the court to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the original request was consequently deprived of object and that there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Claimant v. Social Benefits Fund (Loss of Object): The court noted that subsequent to the filing of the request, the fund re-examined the claimant's file, resulting in the granting of the housing assistance, the recalculation of the activity bonus, and the payment of the exceptional aid, leading the court to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the original request was consequently deprived of object and that there was no longer any need to rule on the matter.

Mots-clés

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assistance publique procès devenu sans objet besoin de logement contrôle juridictionnel litige d'assurances sociales restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the request because it has become moot.
Article R. 222-1 du même code
This article provides the legal basis authorizing the court president to rule by order that there is no need to rule on a request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request because it has become moot.

Article R. 222-1 du même code

This article provides the legal basis authorizing the court president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 février 2023, enregistrée le 22 mai 2023 au tribunal administratif de Versailles, le président de la formation de jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête de Mme B relative à l'allocation pour le logement et à la prime d'activité.

Par cette requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a refusé de lui verser l'aide personnalisée au logement et la prime d'activité ;

2°) d'enjoindre à la CAF de l'Essonne de recalculer sa prime d'activité ;

3°) d'enjoindre à la CAF de l'Essonne de lui verser l'aide exceptionnelle de septembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir qu'à la suite d'une nouvelle étude du dossier de la requérante, elle a obtenu satisfaction et que sa requête a, dès lors, perdu son objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le dossier de la requérante a fait l'objet d'une nouvelle étude par les services de la CAF de l'Essonne. Mme B bénéfice à nouveau de l'aide personnalisée au logement, a reçu un versement au titre de l'aide exceptionnelle de septembre 2022 et sa prime d'activité a été recalculée. Il s'ensuit que la requête est dépourvue d'objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 22 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.