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2304256 Généré par l'IA

Dispute Between Private Parties Outside Administrative Court Jurisdiction

Numéro de cause 2304256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed two administrative court actions against a private professional civil society concerning allegations of false declarations, procedural violations, abuse of power related to agricultural activity and rental property, and sequestration of funds and equipment. The court joined the related cases and ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, these disputes between private parties manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the requests as being brought before an incompetent court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Between Private Parties Outside Administrative Court Jurisdiction: The court joined the related cases and ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, these disputes between private parties manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the requests as being brought before an incompetent court.

Mots-clés

Généré par l'IA
contestation civile abus de pouvoir violations des règles de procédure propriété privée ordre professionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Article 1er
The decision to reject the applications because they were brought before an incompetent jurisdiction is formalized here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

The decision to reject the applications because they were brought before an incompetent jurisdiction is formalized here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2304256 les 13 juillet et 28 août 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la société civile professionnelle (SCP) de mandataires judiciaires Delphine Raymond relatif à des " fausses déclarations et violations des procédures, violations à la loi, violations au droit des entreprises, violations à mes droits, abus de pouvoir avec ses complices, séquestration de mon appartement locatif et séquestration des fonds des loyers encaissés ".

II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2306892 le 28 novembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à une SCP de mandataires judiciaires pour " abus de pouvoir, complicité pour m'interdire mon activité agricole, fausses créances, séquestration de mon appartement locatif et loyers, détournement de mon matériel agricole et résiliation de mon bail de fermage ".

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont relatives aux différends opposant M. A à une même personne morale de droit privé et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

3. Les présents litiges, qui opposent des personnes de droit privé, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les requêtes susvisées présentées par M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 janvier 2024

La greffière,

L. Rocher - lr