Legislator Jurisprudence & Législation
2304256 Généré par l'IA

Minor's Reception and Assessment Claim Rendered Moot by Provisional Care Arrangement

Numéro de cause 2304256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person claiming to be a minor, lacking resources and a fixed address after entering the country, sought an emergency order under administrative justice expedited proceedings to compel the departmental council to organize urgent provisional reception and a minority assessment, or alternatively, to require the State to take charge, arguing the inaction constituted a serious and manifestly unlawful violation of human dignity. The court determined that since the claimant had already been taken into care by an association on August 27, 2023, the requests based on the urgency provision had become moot, resulting in a finding that there was no longer cause to rule on those specific claims, and it also rejected the requests for provisional legal aid and the allocation of costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor's Reception and Assessment Claim Rendered Moot by Provisional Care Arrangement: The court determined that since the claimant had already been taken into care by an association on August 27, 2023, the requests based on the urgency provision had become moot, resulting in a finding that there was no longer cause to rule on those specific claims, and it also rejected the requests for provisional legal aid and the allocation of costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire statut juridique de mineur répartition des frais placement de l'enfant retrait du droit de garde procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

The court ruled that there was no longer any need to rule on the requests made under this article because the object of the dispute ceased to exist.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis under which the main requests of the petitioner (emergency measures for fundamental rights protection) were initially brought.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning costs (Article 3 in the dispositive implicitly rejects the request for costs based on this article and L. 761-1 CJR).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs (Article 3 in the dispositive implicitly rejects the request for costs based on this article and Art. 37 of the Law of 10 July 1991).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge conformément aux circulaires interministérielle du 25 janvier 2016 et ministérielle du 19 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : il est mineur, n'a ni ressources ni domicile fixe ;

- en ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la carence du département des Alpes-Maritimes et de l'Etat dans la mise en œuvre de la procédure d'accueil provisoire d'urgence et l'évaluation de la minorité porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la dignité humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que la prise en charge du requérant est en tout état de cause de la compétence du département des Alpes-Maritimes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le requérant ayant été pris en charge dès le 27 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 11 heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 3 mars 2009, selon ses dires, est entré en France courant août 2023 et se trouve depuis lors sans domicile fixe. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité et, à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge.

Sur l'objet du litige :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. En l'espèce, le requérant demandait initialement au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité et, à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le soutient le département des Alpes-Maritimes, qu'il a bénéficié d'une prise en charge le 27 août 2023 auprès de l'association " Entraide Pierre Valdo ". Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions susmentionnées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Della Monaca, au département des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière