Legislator Jurisprudence & Législation
2304255 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulment Moot Due to Subsequent Issuance of Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2304255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision from May 2, 2023, which had rejected their request for a mobility inclusion card with a "parking" mention. The administrative court ruled that, because the department subsequently re-examined the situation and granted the litigant a permanent mobility inclusion card with the "parking" mention effective October 3, 2023, the initial request became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the non-suit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Departmental Decision Annulment Moot Due to Subsequent Issuance of Mobility Inclusion Card: The administrative court ruled that, because the department subsequently re-examined the situation and granted the litigant a permanent mobility inclusion card with the "parking" mention effective October 3, 2023, the initial request became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the matter pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the non-suit.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision décision informelle suspension des prestations d'invalidité retrait de la requête e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no longer a need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 mai 2023 par laquelle le président du département de la Haute-Savoie a confirmé le rejet de sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il informe que le réexamen de la situation de M. B a permis de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " sans limitation de durée à compter du 3 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le réexamen de la situation de M. B a permis de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " sans limitation de durée à compter du 3 octobre 2023. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Savoie.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.