Residence Permit Issuance After Mootness Declaration and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his residence permit application and an order compelling the prefect to issue the permit, but the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the residence permit, which was physically delivered to the petitioner before the court's decision, rendering those specific claims moot, while also rejecting the petitioner's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance After Mootness Declaration and Cost Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.
The remainder of the requests in the application was rejected.
This provision is cited in the reasoning to establish the president's power to rule by order, specifically mentioning the power to rule on requests where only costs under Article L. 761-1 or the charge of costs remain to be decided (though this power is cited contextually, not explicitly in the operative parts relating to the final outcome of the substance, only Article 1 and 2 reflect the outcome). However, Art. R. 222-1(5°) is implicitly used as the basis for the court's power to rule on costs in Article 2, although L. 761-1 is the basis for the specific cost claim rejection.
The court explicitly rejected the request for costs based on this article in point 3 of the considerations, which informs the general rejection in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 24 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai d'un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer son dossier sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 11 juillet 2024, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B un titre de séjour qui a été matériellement remis à l'intéressé le 22 avril 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative demandée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304255